Extraits du
Règlement ecclésiastique de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg (12 novembre 2012):
3.4.3 Diacres
Article 177 Mandat
1 La ou le diacre est titulaire d'une formation pratique et théologique et est consacré-e par l'Église pour le service auprès d'individus et de groupes déterminés de l'Église et de la société.
2 En obéissant à Jésus-Christ et en respectant ses vœux de consécration, la ou le diacre accomplit ses tâches au service du prochain.
3 La ou le diacre est attentive ou attentif aux besoins de certaines personnes, en particulier des populations marginalisées, attire l'attention de l'Église et des paroisses sur elles et contribue à agir en conséquence. Elle ou il cherche ainsi à assurer le lien indissociable entre la parole et l'action, notamment lors du culte.
Article 178 Formation
L'Église évangélique réformée du canton de Fribourg reconnaît la formation diaconale selon les directives de la Conférence des Églises romandes et de la "Deutschschweizerische Diakonatskonferenz".
Article 179 Consécration
La consécration représente un engagement réciproque de l'Église et de la personne consacrée. L'Église charge les diacres consacré-e-s de servir le prochain. Le Synode décide de leur consécration sur proposition de la Commission de consécration.
Article 180 Agrégation
1 Par leur consécration dans l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg, les diacres y sont agrégé-e-s d'office.
2 Le Synode décide, sur proposition de la Commission de consécration de l'agrégation des diacres qui ont été consacré-e s dans une autre Église protestante.
Article 181 Éligibilité et élection
L'éligibilité et les modalités d'élection sont réglées dans les articles 94 à 100.
Article 182 Tâches
1 Conformément à sa formation et à son cahier des charges, la ou le diacre assume des tâches concernant l'organisation de la paroisse, le travail social de l'Église, l'accompagnement spirituel, l'enseignement, le travail auprès de la jeunesse et la formation des adultes.
2 Sur demande du Conseil de paroisse, le Conseil synodal peut accorder aux diacres une délégation pastorale à durée limitée pour la célébration du culte. Les dispositions prévues à l'article 11, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie.
3 La ou le diacre participe aux travaux de l'Assemblée des diacres et de l'Assemblée des ministres et se tient à disposition, en fonction de ses capacités, pour des tâches générales de l'Église.